C-27, r. 3.1 - Règles relatives au déroulement d’un vote tenu en vertu du Code du travail

Texte complet
2. Un agent de relations du travail nommé en vertu de l’article 86 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, (chapitre T-15.1) est responsable de la tenue du scrutin.
Il peut désigner un autre agent de relations du travail afin de l’aider à exécuter ses fonctions lors de la tenue du vote. Ce dernier agit alors comme délégué.
Décision 2017-04-19, a. 2.
En vig.: 2017-05-04
2. Un agent de relations du travail nommé en vertu de l’article 86 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, (chapitre T-15.1) est responsable de la tenue du scrutin.
Il peut désigner un autre agent de relations du travail afin de l’aider à exécuter ses fonctions lors de la tenue du vote. Ce dernier agit alors comme délégué.
Décision 2017-04-19, a. 2.